M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
90.12. Les Éleveurs transmettent un avertissement écrit au titulaire qui dépose le calendrier visé au paragraphe 1 de l’article 90.10 avec au plus 15 jours de retard ou qui fait défaut de déposer le calendrier de placement de lot ajusté conformément au paragraphe 2, pour le premier retard ou le premier défaut.
Lors d’un deuxième retard ou d’un deuxième défaut, le titulaire doit verser aux Éleveurs une pénalité de 0,10 $ sur chaque kilogramme de dindon produit ou mis en marché. Cette pénalité est de 0,25 $ par kilogramme de dindon produit ou mis en marché pour tout retard ou défaut suivant.
Décision 12414, a. 38; N.I. 2023-08-01.